Assainissement collectif : Modification de l'arrêté du 21 juillet 2015
L’arrêté du 24 août 2017 modifie l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
Il supprime notamment la distance minimale de 100 mètres entre les habitations et bâtiments recevant du public et les stations d’épuration.
Cette règle ne s’avère en effet "ni nécessaire ni suffisante" pour la bonne prise en compte des problématiques sanitaires et de nuisances de voisinage, d’autant que l’arrêté du 21 juillet 2015 énoncé déjà le principe d'implantation des stations de traitement de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires (article 6).
Il reporte l’échéance de réalisation des cahiers de vie (de juillet 2017 à décembre 2017). De plus, les maîtres d’ouvrage d’installations en dessous des seuils de la nomenclature Iota ne transmettent plus ce cahier de vie mais le tiennent simplement "à disposition" du service en charge du contrôle et à l’Agence/Office) de l’Eau (article 20, II).
Le diagnostic du système d’assainissement doit être suivi par des propositions d’améliorations (émanant du maître d’ouvrage) portant autant sur le système de collecte que le système de traitement, ainsi le texte en vigueur mentionne des actions envisagées sur le système d’assainissement dans son ensemble (alinéa visant les systèmes inférieurs à 600kgDBO5/j) (article 12).
L’autosurveillance du système de traitement porte aussi sur les dispositifs d’infiltration situés en aval (ouvrant ainsi ce suivi à un ensemble d’installations d’infiltration quand la rédaction initiale du texte limitait ce cas aux seuls bassins d’infiltration) (article 17).
En cas de rejet non conforme, les modalités de transmission des informations aux DDT et ARS relèvent d’une initiative du maître d’ouvrage (ou des maîtres d’ouvrages) du système d’assainissement (article 19).
A l'annexe III- tableaux 6 et 7, une modification importante concerne les performances minimales des stations de traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement. Les performances épuratoires de la station sont fixées non plus au regard des charges reçues en tête, mais désormais au regard des charges produites par l’agglomération d’assainissement, élargissant ainsi les données généralement prises en compte (débit et charges en tête de station) aux débits et charges dans leur globalité, notamment en intégrant les déversements des points A1 du système de traitement.
La notion d’agglomération peut englober plusieurs systèmes de traitements, ces derniers seront assujettis à des obligations de performance fixés sur la base de l’ensemble des flux et débits de l’agglomération bien que ces systèmes puissent traiter, à leur échelle, qu’une part minimale de ces flux et débits.
Consulter l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié