Consultation publique sur le projet de SDAGE 2022-2027
La Directive Cadre sur l'Eau emporte obligation d'établir, pour chaque bassin hydrographique un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), et son Programme de Mesures (PDM) (articles L.212-1 et R.212-1 à R.212-25 du Code de l'environnement).
Le SDAGE planifie la politique de l’eau sur une période de 6 ans, dans l’objectif d’améliorer la gestion de l’eau sur le bassin, tandis que le programme de mesures identifie les actions à mettre en œuvre localement par les acteurs de l’eau pour atteindre les objectifs fixés par le SDAGE.
Le PDM identifie précisément, par masse d’eau, les mesures nécessaires à l’atteinte des objetifs du SDAGE.
Le prochain SDAGE et son PDM associé - adoptés par le Comité de Bassin le 14 octobre 2020 entreront en vigueur en 2022.
L'Agence de l'Eau Seine Normandie lancent la consultation publique sur ces projets du 1er mars au 1er septembre 2021.
Certains documents dans le domaine de l'eau ou de l'aménagement du territoire doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE (article L.212-1, XI du Code de l'environnement), notamment :
- Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau au titre de l’article L.212-1 ;
- Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) (article L.212-3 du Code de l’environnement ) ;
- Les documents d'urbanisme (article L.131-1 et L.131-7 du Code de l’urbanisme) :
- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) doit être compatible avec "les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE" et avec "les objectifs de protection définis par le SAGE" ;
- En l'absence de SCOT, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE et le SAGE ;
- Les schémas régionaux des carrières (article L.515-3 du Code de l’environnement) ;
- Les objectifs et règles générales des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (article L.4251-2 du CGCT) ;
- Les prescriptions édictées à une installation nucléaire de base (article R.593-98 du Code de l’environnement).