Covid-19 : Epandage des boues
Un arrêté du 20 avril 2021, publié le 27 mai 2021, apporte les modifications suivantes à l’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de Covid-19.
Les boues suivantes peuvent désormais être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le Covid-19.
- Boues ayant fait l’objet d’un chaulage avec un taux d'incorporation minimum de chaux de 30 % équivalent CaO/ MS (en cas d'utilisation de chaux éteinte, tenir compte de la conversion : 1 Ca (OH) 2 représente 0,75 équivalent CaO), puis d'un stockage d'une durée minimale de 3 mois ;
- Boues ayant fait l’objet d’un séchage solaire avec ou sans plancher chauffant permettant d'atteindre une siccité minimale de 80 % ;
- Boues ayant fait l’objet d’une digestion anaérobie mésophile (méthanisation), puis d’un stockage d'une durée minimale de 4 mois.
Pour ces trois catégories de boues, pour chaque lot de boues à épandre, le traitement appliqué doit avoir permis d'obtenir un taux d'abattement en coliphages somatiques supérieur ou égal à 4 log. Afin de s'en assurer, chaque lot de boues fait l'objet d'une analyse en coliphages somatiques avant et après traitement, conformément à la méthodologie décrite à l'annexe 2 de l’arrêté du 30/04/2020 modifié, ou à une méthodologie équivalente. Dans le cas où la concentration initiale en coliphages somatiques est inférieure à 104 UFP/g de matière brute, la concentration en coliphages somatiques après traitement devra être inférieure à la limite de détection de la méthode. Les résultats de ces analyses sont transmis au service de police de l'eau, selon les modalités décrites à la section III de l'arrêté du 8 janvier 1998, ou à l'inspection des installations classées, selon les modalités définies dans l'arrêté d'autorisation de l'installation le cas échéant.
Par ailleurs, ces boues doivent faire l'objet d'un suivi des conditions d'exploitation de la façon suivante :
- Suivi du taux d'incorporation en chaux dans les boues, de la siccité des boues et de la durée de stockage pour le chaulage ;
- Suivi de la siccité des boues pour le séchage solaire ;
- Suivi du temps de séjour des boues dans le digesteur, de la température pendant la digestion et de la durée de stockage après sortie du digesteur, pour la digestion anaérobie mésophile.
4. Boues obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizofiltration ou dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un traitement par rhizocompostage. Les boues doivent être extraites après une mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins un an, sans que celle-ci n'entraîne de dysfonctionnement du système d'assainissement.