Est-il possible d'appliquer la réglementation sur le "branchement long" (art.L.332-15 CU) au pétitionnaire lorsque le réseau public d'assainissement se situe à moins de 100 mètres du terrain ?
Non.
Concernant le financement des réseaux d'eaux usées, la collectivité compétente en matière d'assainissement peut instaurer une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PAC), qui a succédé à l'ancienne participation pour raccordement à l'égout (PRE).
Créée par la loi de finances rectificative du 14 mars 2012, elle permet de garantir le maintien du niveau de recette des services publics de collecte des eaux usées et satisfaire les besoins locaux d'extension des réseaux, notamment dans les zones de développement économique ou urbain.
L'article L.1331-7 du code de la santé publique précise les modalités d'application de cette participation. La délibération qui l'institue détermine les modalités de calcul et fixe le montant. Ce dernier pourra être différencié pour tenir compte de l'économie réelle réalisée par le propriétaire selon qu'il s'agit d'une construction nouvelle ou d'une construction existante nécessitant une simple mise aux normes. Elle est exigible à la date de raccordement au réseau collectif. La participation, due par le propriétaire de l'immeuble raccordé, représente au maximum 80 % du coût d'un assainissement individuel ; le coût du branchement éventuellement remboursé par le propriétaire étant déduit de cette somme.
Concernant le réseau d'eaux pluviales, aucun financement particulier n'est prévu.
Par contre, il est possible de mettre en place la taxe d'aménagement, voire de déterminer un secteur avec un taux majoré si des réseaux d'eaux pluviales conséquents doivent être mis en place. Les réseaux d'eau, d'électricité et les dispositifs d'assainissement (réseaux collectifs ou installation autonome), contrairement aux réseaux d'eaux pluviales sont considérés comme des éléments de délivrance ou non des autorisations d'occuper le sol.
Le 4ème alinéa de l'article L.332-15 est adapté aux petites communes dans lesquelles des permis ne sont accordés que de façon isolée à proximité de réseaux publics qu'il n'est pas prévu d'étendre.
C'est pourquoi, bien souvent l'assainissement des constructions se fait d'une manière « autonome ».
Dans ces conditions, et compte tenu aussi des dispositifs de financement existants, il n'apparaît pas pertinent de modifier le contenu de l'article L.332-15 4ème alinéa du code de l'urbanisme afin d'intégrer les réseaux d'eaux usées et pluviales dans les équipements publics pouvant être financés par les pétitionnaires en tant qu'équipements propres.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°81836, JOAN du 20/09/2016, page 8555