La mise en place d’un filtre pour les eaux de graisse d’une salle polyvalente est-elle obligatoire?

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Oui, indirectement, voire directement.

Aucun texte législatif ou réglementaire n’impose directement et en tant que tel un prétraitement des déchets graisseux contenus dans les eaux usées d’immeubles dans lesquels sont exercées certaines activités (restaurants, industries agroalimentaires, boucherie, charcuterie, garages, ateliers de mécanique, etc.).

Cependant, des dispositions générales ou spéciales imposent plus ou moins explicitement de traiter ces graisses avant rejet des eaux usées qui les contiennent dans le réseau public d’assainissement.

Il existe deux catégories de règles : des règles générales (I) et des règles spéciales (II), qu’il convient d’examiner successivement pour déterminer la portée de cette obligation.

I - Les règles générales : une obligation de prétraitement implicite

L’article R.1331-2 du Code de la santé publique prévoit que : "Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : a)Directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants."

Or, le déversement de graisses dans le système d’assainissement est notamment source de dégradation et dysfonctionnement des ouvrages de traitement des eaux usées.

Cet article implique donc implicitement un traitement préalable des graisses.

Le Règlement Sanitaire Départemental (cf. art.29-2) reprend cette disposition et précise en outre que "les effluents par leur quantité et leur température ne doivent pas être susceptibles de porter l’eau des égouts à une température supérieure à 30 °C". Le rejet de graisses dans le réseau public pourrait être susceptible d'avoir une incidence sur la portée voire le maintien d'une température supérieure à 30°C.

L’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique dispose que "Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente (…)". Il conviendra donc dans ce cas de se référer aux règles spéciales prévues dans l’autorisation de déversement (cf. infra).

II - Les règles spéciales : une obligation de prétraitement explicite

Il s’agit des règles propres au service public concerné (Règlement du Service), voire à l’établissement concerné par le rejet (Autorisation de déversement).

Le Règlement du Service public d’assainissement collectif peut contenir des prescriptions spécifiques relatives à une obligation positive de traitement des graisses, et imposer explicitement la mise en place d’un bac dégraisseur (art.L.1331-1 du CSP : "La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales."). Ce règlement de service reprend souvent le texte de l’article R.1331-2 du CSP mentionné ci-dessus.

L’autorisation de déversement, lorsqu’elle existe (art.L.1331-10 du Code de la Santé Publique), définit notamment les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées dans le réseau public, et les prescriptions techniques pour y parvenir, notamment la mise en place d’un bac à graisse.

Il en résulte que, règles explicites ou non, les graisses ne peuvent être rejetées dans le réseau sans prétraitement, car le propriétaire de l’immeuble rejetant ces graisses pourrait voir sa responsabilité être engagée en cas de dysfonctionnement de l’ouvrage de traitement de la collectivité gestionnaire du service public de l’assainissement collectif.

 

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