Est-il possible d'augmenter la durée du contrat de DSP d'un an pour "motif d'intérêt général"?
Non.
L’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession a supprimé l’ancien article L.1411-2 du CGCT qui permettait de prolonger la durée du contrat de DSP pour motif d’intérêt général, pour une durée maximale d'un an.
Depuis le 1er avril 2016,la modification du contrat de DSP, quel qu'en soit le motif, doit être examinée au regard des articles 55 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 et des articles 36 et 37 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
Ces règles sont applicables aux contrats de DSP entrés en vigueur avant le 1er avril 2016 (art.78 ordonnance).
La prolongation d’une DSP est donc possible sans justification particulière dans le cas suivant :
- le 6° de l’article 36 du décret permet la modification du contrat dès lors que le montant de la modification est inférieur à 10% du montant initial du contrat. NB : Le II de l’article 37 du décret précise que "Pour le calcul du montant des modifications mentionnées au 6° de l’article 36 et au I, le montant actualisé du contrat de concession initial est le montant de référence lorsque le contrat de concession comporte une clause d’indexation. Dans le cas contraire, le montant actualisé du contrat de concession initial est calculé en tenant compte de l’inflation moyenne dans l’Etat membre de l’autorité concédante. Lorsque plusieurs modifications successives relevant du 6° de l’article 36 sont effectuées, l’autorité concédante prend en compte leur montant cumulé".
En outre, la prolongation du contrat pour une courte durée, sans remise en concurrence préalable, est légale dans certaines circonstances très spécifiques.
Ainsi, "en cas d'urgence résultant de l'impossibilité soudaine dans laquelle se trouve la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l'assurer elle-même, elle peut, lorsque l'exige un motif d'intérêt général tenant à la continuité du service public, conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de délégation de service public sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites ; que la durée de ce contrat ne saurait excéder celle requise pour mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, si la collectivité entend poursuivre la délégation du service, ou, au cas contraire, pour organiser les conditions de sa reprise en régie ou pour en redéfinir la consistance"(CE, 04 avril 2016, CA du centre de la Martinique, n°396191).
Pour pouvoir mettre en œuvre cette solution, il faut toutefois que la collectivité délégante soit en mesure de démontrer qu’elle s’est trouvée soudainement et de façon imprévisible dans une situation d’impossibilité d’assurer dans des conditions normales la continuité de l’exploitation du service public au-delà de la fin de la DSP en cours.
Enfin, si les conditions précédemment indiquées ne sont pas réunies, ce qui rend impossible la prolongation de la DSP, la collectivité conserve la possibilité d’envisager un contrat de prestation de services passé dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics.