La convention collective nationale des services d’eau et d’assainissement s’applique-t-elle obligatoirement aux services gérés en régie?

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La réponse dépend d’une part de la forme de la régie et, d’autre part, des règles que la collectivité s’est elle-même imposées, soit en droit, soit en fait.

La règle générale en matière d’application de convention collective est la suivante.

Une convention collective est d'application obligatoire :

  • Si l'employeur est adhérent d'une organisation patronale. Il doit alors appliquer la convention signée par le syndicat ;
  • Si le secteur d'activité de l'employeur relève d'une convention collective étendue. Cette extension a pour effet de rendre obligatoire les dispositions de la convention pour tous les employeurs et les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial.

En revanche, si l'employeur n'est pas adhérent d'une organisation patronale et ne relève pas non plus d'une convention collective étendue, il n'a alors aucune obligation d'appliquer la convention collective, mais est contraint de mentionner son intitulé sur le bulletin de paye et sur les affichages obligatoires de l'association ou de l'entreprise.

L’article 1er de la convention nationale des services d’eau et d’assainissement en date du 12 avril 2000 prévoit qu’elle "engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient". 

Un arrêté du 28 décembre 2000 a en outre rendu obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'eau et d’assainissement du 12 avril 2000, les dispositions de ladite convention collective sous certaines exclusions ou réserves (cf. art.1er de l’arrêté du 28 décembre 2000).

Or, "tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'eau et d’assainissement" sont :

  • d'une part, toutes entreprises ou tous établissements qui effectuent à titre principal, dans le cadre d'un contrat d'exploitation (délégation ou marché), tout ou partie des opérations de captage, de production, de traitement et de distribution de l'eau potable, industrielle et pour l'irrigation ainsi que la gestion, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations nécessaires à ces activités, et à titre accessoire leur conception, leur réalisation et leur renouvellement ;
  • d'autre part, toutes entreprises ou tous établissements qui effectuent à titre principal, dans le cadre d'un contrat d'exploitation (délégation ou marché), tout ou partie des opérations de collecte, d'évacuation et d'épuration des eaux usées et pluviales, ainsi que la gestion, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations nécessaires aux activités d'assainissement collectif ou individuel, et à titre accessoire leur conception, leur réalisation et leur renouvellement.

Cette convention collective (de même que ses annexes) est donc "étendue" et s’applique obligatoirement à toutes les entreprises privées gérant, via un contrat (marché public ou DSP) un service d'eau ou d'assainissement, mais ne s'applique a priori pas obligatoirement aux services d’eau et d’assainissement gérés en régie.

Il convient cependant de distinguer le type de régie concernée.

En effet, il existe deux catégories de régies :

  • les régies autonomes (autonomie financière) ;
  • les régies personnalisées (autonomie financière et personnalité morale).     

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les EPCI et les syndicats mixtes peuvent créer des régies dotées de la personnalité morale, c’est-à-dire des régies personnalisées pour gérer leurs SPIC (syndicat de commune, communauté de commune, les communautés urbaines, communauté d'agglomération et les métropoles).

Le Conseil d’Etat a précisé que le régime qui leur est applicable est celui des établissements publics des collectivités territoriales sous réserve des régimes propre des régies personnalisées. Il en résulte que lorsque le code du travail vise les EPIC, il vise aussi les régies personnalisées locales qui gèrent les SPIC. 

En conséquence :

  • une régie personnalisée est soumise aux règles et conventions collectives ;
  • une régie dotée de la seule autonomie financière ne l'est pas (art.L.2233-1 du code du travail), sauf si elle s’est imposé elle-même l’application de cette convention, en tout ou en partie, en droit (exemple : par délibération), ou en fait (elle l’applique dans les faits à son personnel. Si elle l’applique dans les faits, on considèrera que c’est l’intégralité de la convention collective qu’elle a entendu appliquer).

 

                                      

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