Est-il possible de demander remboursement aux personnes privées des dépenses engagées lors d’opérations de secours dans le cadre d’incendies?
Non.
Les principes de la répartition des dépenses rattachées aux opérations de secours, telles qu'elles sont définies à l'article L.1424-2 du CGCT sont fixés par l'article L.742-11 du code de la sécurité intérieure.
Au sein du département, elles sont assumées par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), tandis que l'Etat prend à sa charge l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département mobilisés par le préfet.
La commune, quant à elle, au titre de ses compétences, acquitte les frais relatifs aux besoins immédiats des populations. Le secours apporté au citoyen est fondé sur le principe général de gratuité qui assure l'égalité d'accès aux secours au titre de la solidarité nationale. Peu d'exceptions ont été apportées à ce dispositif. Ainsi, en vertu de l'article L.2331-4 du CGCT, seules les communes peuvent exiger, des intéressés ou de leurs ayants droit, le remboursement des frais qu'elles engagent à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique d'une activité sportive ou de loisirs, sous réserve d'informer le public par un affichage approprié des dispositions qu'elles ont arrêtées (Réponse ministérielle, Question écrite n°38416, JOAN du 20 mai 2014, page 4081).
Les compétences et les missions de service public du SDIS sont fixées à l’article L.1424-2 du CGCT Entrent notamment dans ses missions les secours d’urgence. L’article L.1424-42 du CGCT pose le principe de la gratuité des interventions du SDIS lorsqu’elles se rattachent à ses missions de service public, en prévoyant que ce service « n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L.1424-2. S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais... ». Il s’agit notamment des interventions effectuées par les SDIS " sur le réseau routier et autoroutier concédé font l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers. Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les SDIS et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances [arrêté du 7 juillet 2004] ".
Le principe de gratuité n’est donc pas un principe absolu, la loi peut y apporter des exceptions.
Lorsque le SDIS intervient dans le cadre légal de ses missions de service public et faute de disposition particulière l’autorisant à facturer ses interventions, il ne peut rien réclamer aux usagers du service public, même sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il ne peut pas, par exemple, réclamer le remboursement à un incendiaire des frais d’intervention exposés pour éteindre un incendie qu’il avait volontairement allumé (Cass.,2è Civ., 22 novembre 2007, n°06-17995).