A quelles formalités de publication est soumis l’arrêté préfectoral instaurant la servitude d'utilité publique pour les périmètres de protection des captages (art.L.1321-2 CSP) ?
La publication au Service de Publicité Foncière (SPF) est expressément exclue depuis 2004 (cf. art.L.1321-2 du CSP : "Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d'État précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains.")
La publication de l’arrêté préfectoral est organisée par le décret n°2007-1581 du 7 novembre du 2007 :
- L’arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Département (formalité réalisée par l’Etat) (art.R.1321-1 CSP) ;
- L’arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois (formalité réalisée par chaque commune) (art.R.1321-1 CSP) ;
- Une mention de cet affichage en mairie est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux (formalité réalisée par chaque commune concernée) (art.R.1321-1 CSP) ;
- L’arrêté préfectoral est notifié par LRAR à chaque propriétaire intéressé (Formalité réalisée par le bénéficiaire de la servitude) Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à l'occupant des lieux) (art.R.1321-1 CSP) ;
- Les servitudes afférentes aux périmètres de protection sont annexées au PLU (art. R.1321-13-2 du CSP ; art.L.126-1, art.R-126-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) (formalité réalisée par les collectivités compétentes en urbanisme).
NB : Les maires des communes concernées conservent l'acte portant déclaration d'utilité publique et délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées (art.R.1321-1 CSP).