Comment l'installation d'antennes-relais sur des ouvrages publics peut-elle être organisée entre élus et opérateurs?

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La réglementation française impose un niveau global maximum d'exposition du public aux champs électromagnétiques (décret n° 2002-775 du 3 mai 2002).

Ces valeurs limites d'exposition du public sont basées sur une recommandation de l'Union européenne (recommandation n° 519/1999/CE du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques (de 0 à 300 GHz) et sur les lignes directrices de la Commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes (ICNIRP). Elles ont pour objectif d'apporter aux populations "un niveau élevé de protection de la santé contre les expositions aux champs électromagnétiques".

Il est à noter que l'ICNIRP et la Commission européenne procèdent à un réexamen régulier de la base scientifique, et donc du bien-fondé, des valeurs limites d'exposition.

Dans son avis de 2009, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) n'a pas recommandé de modification de ces valeurs réglementaires qui sont en vigueur dans la plupart des États membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Comité Scientifique sur les risques émergents et nouveaux (SCENIHR), comité indépendant placé auprès de la Commission européenne, a, par ailleurs, rendu en 2009 un rapport relatif aux effets sanitaires liés aux champs électromagnétiques. Les conclusions de ce rapport ne remettent pas en cause les valeurs limites d'exposition proposées par la recommandation européenne susmentionnée.

Le Conseil d'État considère qu'en l'état des connaissances scientifiques, le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des risques auxquels le public est soumis.

Les travaux du comité opérationnel (COMOP) relèvent de l'orientation relative à un suivi raisonné des seuils d'exposition, définie par le Gouvernement. Cette orientation précise "qu'en l'état actuel des connaissances, une révision des seuils réglementaires n'est pas justifiée d'un point de vue sanitaire".

La recommandation qui figure dans le rapport d'étape remis le 30 août 2011 aux ministres en charge du développement durable et de l'économie numérique et à laquelle il est fait référence consiste non pas à fixer une valeur limite d'exposition à 0,6 V/m mais à envisager une réduction de l'exposition globale du public aux antennes relais de téléphonie mobile, dès lors que celle-ci peut être opérée sans dégradation de la couverture ou de la qualité de service, et à des coûts économiquement acceptables.

Les travaux du COMOP attachent, en effet, moins d'importance aux valeurs cibles d'exposition du public qui sont testées, dont la valeur de 0,6 V/m, qu'aux conclusions auxquelles ces expérimentations permettent d'aboutir.

S'agissant de l'amélioration de la concertation et de l'information locales dans le cadre de l'implantation d'antennes relais, des expérimentations ont lieu à ce jour avec neuf villes pilotes. En effet, une des missions du COMOP et du comité qui lui succède consiste en la définition et l'expérimentation de nouvelles procédures de concertation et d'information locales pour accompagner les projets d'implantation d'antennes relais. Une boîte à outils destinée à favoriser l'information du public a été élaborée. Elle prend en compte les différents avis exprimés et comporte des outils optionnels (plaquettes d'information, cahier d'acteurs dans lequel chacun peut faire part de ses positions...) que le maire peut choisir de mettre en œuvre en fonction de la situation locale. Conformément aux recommandations du rapport d'étape précité et aux engagements du Gouvernement, l'opportunité de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires sera étudiée à l'achèvement de ces expérimentations. Par ailleurs, dans l'attente de ces conclusions, les maires peuvent s'appuyer sur l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques qui oblige d'ores et déjà "toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques, à transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations".

(Réponse ministérielle, Question n°22313, JO Sénat 29 mars 2012, page 793)

 

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