Compétence "Contribution à la gestion et à la préservation de la ressource"

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L’article L.2224-7 du CGCT, définit ainsi la compétence eau potable  :

"Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.

La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute."

L'article L.2224-7-5 du CGCT prévoit par ailleurs que :

"Toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

Cette contribution est obligatoire lorsque l'eau est produite en tout ou partie à partir d'un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L.211-11-1 du code de l'environnement."

Définition des points de prélèvements sensibles

Le nouvel article L.211-11-1 du code de l'environnement dispose que :

"Lorsque les résultats d'analyses de la qualité de l'eau issue directement d'un point de prélèvement, utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, des niveaux excédant des seuils fixés par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L.1321-1 du code de la santé publique, le point de prélèvement est regardé comme sensible."

Un arrêté ministériel doit donc fixer les critères (paramètres et seuil) de définition des captages sensibles.

Au 25/09/2023, cet arrêté n'est pas encore publié.

Définition de l'Aire d'Alimentation des Captages

L'article R.211-110 du Code de l’environnement donne une définition règlementaire d’une AAC :

"L'aire d'alimentation des captages correspond aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle contribue à alimenter la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement.

Elle peut s'étendre au-delà des périmètres de protection de captages institués en application de l'article L.1321-2 du code de la santé publique".

Le préfet arrête la délimitation des AAC associées aux points de prélèvements sensibles sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d'eau. A défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d'eau d'une proposition de délimitation, l'autorité administrative compétente peut délimiter elle-même cette zone (art.L.211-3 V du Code de l'environnement).

Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité autour d'un point de prélèvement sensible, l'acte délimitant l'aire d'alimentation de captage associée à ce point de prélèvement supprime ce périmètre de protection éloignée (art.L.211-3 VI du Code de l'environnement).

Les périmètres de protection éloignée ne peuvent donc être désormais instaurés  qu'autour des points de prélèvements non sensibles (art.L.1321-2 alinéa 1 du Code de la santé publique).

Formalisation de l'exercice de la compétence

Le nouvel article R-2224-5-2 du CGCT précise que :

"Sauf dans le cas où cette contribution est obligatoire, la décision de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau fait l'objet d'une délibération de la personne publique mentionnée à l'article L.2224-7-5."

La collectivité en charge du service qui assure tout ou partie du prélèvement d'eau non sensible doit donc formaliser son intention de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource par délibération.

Si la contribution est réalisée de manière mutualisée entre plusieurs services, il est nécessaire de compléter la délibération par une convention qui fixe les modalités de mutualisation. Cette convention doit préciser le(s) responsable(s) du pilotage du plan d’action et les modalités de suivi.

Plan d'actions

La collectivité en charge du service d’eau qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource (que ce soit obligatoirement ou par délibération) doit élaborer un plan d’actions visant à contribuer au maintien ou à l’amélioration de la qualité de la ressource (nouvel article R.2224-5-3 du CGCT).

La collectivité définit la durée de ce plan d’action et veille à sa mise en œuvre et à son évaluation.

Le plan d’action peut être appliqué sur tout ou partie de l’AAC.

Dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, le plan d'actions peut encadrer les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ces actions peuvent concerner les pratiques agricoles, en limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l'utilisation d'intrants (art.L.211-3, II, 7° du Code de l'environnement). 

Les mesures fixées dans le plan d’action ne doivent pas porter préjudice aux dispositions prises pour les périmètres de protection et doivent viser à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau. 

Ces mesures doivent être définies de manière concertée par les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité.

Ces mesures consistent - notamment (liste non exhaustive) - à :

  • Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire ;
  • Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d’action ;
  • Suivre la qualité de l’eau ;
  • Soutenir et favoriser la transition agroécologique ;
  • Assurer la maîtrise foncière ;
  • Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource ;
  • Signer des conventions d’engagement avec les partenaires
  • Suivre et évaluer l’efficacité de la démarche.

Une cellule d’animation et un COPIL peuvent être mis en place par la personne publique responsable 

Si le territoire est concerné par un SAGE, la Commission Locale de l’Eau (CLE) peut être consultée sur le plan d'action.

Dans le cas d’une superposition de différentes AAC, les personnes publiques responsables doivent se concerter pour coordonner les mesures de leur plan d'action.

Le plan d'actions et une carte avec les délimitations de l’AAC doivent être déposés et mis à disposition du public à la mairie de chaque commune concernée par le périmètre. Un affichage devra être fait pendant au moins un mois dans les communes.

Le plan d'actions concernant un point de prélèvement sensible doit être transmis au Préfet dans un délai qui sera défini par décret (art.L.2224-7-6 alinéa 3 du CGCT).

Chaque année, un rapport sur la mise en œuvre du plan d’action est adressé à la personne publique de l’article R.2224-5-2 (collectivité en charge de la compétence eau) et celui-ci devra être annexé au Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d'eau potable (RPQS).

 

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