La collectivité percevant la taxe d’aménagement a-t-elle l’obligation d’en reverser tout ou partie à la collectivité en charge de l’eau et/ou de l’assainissement ?
L’article 1635 quater A du code général des impôts dispose :
"I.-1° Sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, une taxe d’aménagement, destinée à pourvoir aux dépenses mentionnées aux articles L.331-1 et L.331-2 du code de l’urbanisme, est instituée dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols.
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du IX de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes mentionnées au premier alinéa du présent 1° pour l’institution de la taxe d’aménagement ;
2° Les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1°, les départements et la région d’Ile-de-France peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, instituer la taxe mentionnée au 1° afin de pourvoir, chacun...
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