Aux termes de l'article 121-2 du Code Pénal, comment définir les “activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public” ?

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Aux termes de l'article 121-2 du Code Pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice "d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public".

L'exécutif, personne physique, peut quant à lui être poursuivi pour des infractions qui dépassent le cadre de ces activités.

Si l'article L.1411-1 du CGCT définit ce qu'est une délégation de service public, aucun texte ne fixe véritablement les activités de services publics qui peuvent être déléguées.

NB : Ce n'est pas le mode de gestion du service public qui importe mais la nature de l'activité de service public, délégable ou non. Il n'est pas nécessaire que l'activité au cours de laquelle le dommage s'est produit, soit actuellement gérée sous forme de délégation de service public. Il suffit seulement qu'elle puisse l'être (Cass., Crim., 07 septembre 2010, n°10-82.119).

De même, peu importe que l'activité en cause soit désignée par la collectivité territoriale comme susceptible ou non de délégation. Il appartient au seul juge de qualifier juridiquement l'activité comme susceptible de délégation ou non.

Constituent des activités de service public non délégables :

Constituent des activités de service public délégables :

 

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