Aux termes de l'article 121-2 du Code Pénal, comment définir les “activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public” ?
Aux termes de l'article 121-2 du Code Pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice "d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public".
L'exécutif, personne physique, peut quant à lui être poursuivi pour des infractions qui dépassent le cadre de ces activités.
Si l'article L.1411-1 du CGCT définit ce qu'est une délégation de service public, aucun texte ne fixe véritablement les activités de services publics qui peuvent être déléguées.
NB : Ce n'est pas le mode de gestion du service public qui importe mais la nature de l'activité de service public, délégable ou non. Il n'est pas nécessaire que l'activité au cours de laquelle le dommage s'est produit, soit actuellement gérée sous forme de délégation de service public. Il suffit seulement qu'elle puisse l'être (Cass., Crim., 07 septembre 2010, n°10-82.119).
De même, peu importe que l'activité en cause soit désignée par la collectivité territoriale comme susceptible ou non de délégation. Il appartient au seul juge de qualifier juridiquement l'activité comme susceptible de délégation ou non.
Constituent des activités de service public non délégables :
- Activités exercées au nom et pour le compte de l'État (élections, état civil, recensement militaire, ...);
- Activités mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique l'exercice du pouvoir de police administrative, édiction de mesures réglementaires, etc.) ;
- Gestion des biens appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale (Cass., Crim., 03 mai 2012, n°11-81203) ;
- Contraventions de grande voirie (CE, 22 janvier 2014, Fédération nationale des associations d'usagers des transports, Réseau Ferré de France, n°352202) ;
- Police des funérailles (Cass., Crim., 16 décembre 2015, n°14-87399) ;
- Enseignement et activités périphériques à l'enseignement (services "socio-éducatifs" tels que l'animation de classes de découverte pendant le temps scolaire) ;
- Entretien d'un immeuble communal abritant du matériel communal (CA Bordeaux, 29 septembre 2009, n°09/00476) ;
- Mission de pose de décorations sur la voie ou les équipements publics, même si elle entre dans le cadre des services culturels offerts au public et peut être confiée à une entreprise privée (CA Rouen, 22 janvier 2015, n°14/00280) ;
- Organisation des transports scolaires (Cass., Crim., 06 avril 2004, n°03-82394).
Constituent des activités de service public délégables :
- Eau ;
- Assainissement ;
- Ordures ménagères ;
- Exploitation des transports scolaires (Cass., Crim., 06 avril 2004, n°03-82394) ;
- Cantine scolaire ;
- Exploitation d'un théâtre (Cass., Crim., 03 avril 2002, Sté SGTE Travaux électriques, Cne Saint-Maur-des-Fossés et Cie AXA Assurances, n°01-83160) ;
- Propriété d'un abattoir (a été reconnue pénalement responsable des accidents de la circulation, causés par une vache, la communauté de communes propriétaire de l'abattoir d'où s'était échappé cet animal (Cass., Crim., 14 décembre 2010, n°10-80591) ;
- Exploitation du domaine skiable ;
- Gestion du service de l'éclairage public (Cass., Crim., 09 décembre 2008, n°08-81855).