Comment calcule-t-on la population de l'EPCI à FP lorsqu'il est en représentation-substitution pour certaines de ses communes au sein d'un syndicat mixte?
Les articles L.5214-21 (Communauté de Communes) et L.5216-7 (Communautés d'Agglomération) du CGCT organisent un mécanisme de "représentation-substitution".
Pour l'eau et l'assainissement le mécanisme ne s'applique que si le syndicat se situe sur le territoire d'au moins 3 EPCI à fiscalité propre à la date de prise de compétences par la CC ou la CA.
Ces articles prévoient ainsi que :
"Lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté (...), la communauté (...) est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent" (...) "La communauté (...) est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L.5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences."
En cas d'application de ce mécanisme de représentation-substitution, la population prise en compte pour le calcul de la majorité qualifiée nécessaire pour la modification des statuts (extension de compétences, retrait, adhésion, etc.) est la population correspondant à la partie du territoire de la communauté incluse dans le syndicat mixte (art.L5211-61 du CGCT).
Si deux communes de la communauté sont incluses dans le syndicat mixte, seule la population de ces deux communes devra être prise en compte pour le calcul de la majorité qualifiée.