Est-il possible d’évincer un membre du bureau du syndicat mixte au motif de ses absences répétées?
Non.
L’article L.5211-1 du CGCT dispose que : "Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal [art.L.2121-1 à L.2121-40] sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre".
L’article L.5211-10 du CGCT, applicable à tous les EPCI, dispose que : "le bureau de l’EPCI est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres".
Le statut des conseillers municipaux s’applique donc au délégué du syndicat mixte.
Or, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal/délégué syndical qui ne participe pas aux séances et ne remplit donc pas son mandat électif, en sa qualité de membre de l’assemblée délibérante/membre d’une commission/membre du bureau, au motif d’absences répétées.
Seul le refus, "sans excuse valable", du délégué syndical/conseiller municipal de "remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois" peut être déclarée démissionnaire par le tribunal administratif (art.L.2121-5 du CGCT).
Or, l’absence répétée aux séances n’est pas considérée comme un "refus d’exercer une fonction dévolue par la loi" (Conseil d'Etat, 6 novembre 1985, Mairie de Viry-Châtillon, n°68842).
L'absence d'un élu ne remet pas en cause son mandat électif, les conditions de son éligibilité s’appréciant au jour du scrutin. L’élu absent, même durablement, garde la faculté de donner un pouvoir écrit de voter en son nom à un de ses collègues, en vertu de l'article L.2121-20 du CGCT, ce pouvoir étant valable pour trois séances consécutives, sauf cas de maladie dûment constatée, et ceci sans limitation pendant la durée du mandat.
La faculté du préfet de déclarer démissionnaire d’office un conseiller municipal qui avait manqué à trois séances consécutives a été abrogée par la loi n°82-213 du 02 mars 1982 et n’existe plus désormais que dans le droit local ces départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (Réponse ministérielle, Question écrite n°49316, JOAN du 11 août 2009, page 7932).
En revanche, en cas d'absence durable de certains élus aux réunions, le président peut demander au conseiller en cause de présenter sa démission, ce dernier décidant librement de donner suite ou non à cette demande.
Les règles de fonctionnement du bureau étant fixées par le règlement intérieur de l’EPCI*, il est donc possible d’indiquer dans le règlement intérieur que « En cas d’absence persistante et injustifiée aux réunions du Bureau, le Président se réserve le droit de demander au membre du Bureau de présenter sa démission ».
*sauf lorsqu’il agit par délégation de l’assemblée délibérante, auquel cas il est soumis aux dispositions du CGCT relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, aux délibérations du conseil municipal (par renvoi de l’article L.5211-1 du CGCT) sont alors applicables au bureau comme elles le sont à l'assemblée délibérante elle-même (Réponse ministérielle, Question écrite n°5558, JOAN du 29 décembre 1997, page 4916).