La délibération dont l'objet n'a pas été inscrit à l'ordre du jour est-elle valable?

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La convocation des conseillers municipaux aux séances de l'assemblée délibérante doit obligatoirement indiquer les questions à l'ordre du jour (art. L.2541-2, alinéa 3, du code général des collectivités territoriales).

Le mair/président est maître de l'ordre du jour et détermine celui-ci dans la convocation adressée aux conseillers municipaux/délégués.

En raison de ces dispositions, l'assemblée délibérante ne saurait, en aucun cas, discuter ou décider d'une question importante qui n'aurait pas été, au préalable, inscrite à l'ordre du jour porté sur la convocation (Conseil d'Etat, 29 septembre 1982, Demoiselles Richert). Les délibérations portant sur des questions non inscrites à l'ordre du jour sont donc irrégulières.

Cependant, il est permis de penser que cette règle n'interdit pas au conseil municipal de délibérer sur un certain nombre de questions dans le point "divers", à l'exclusion de toute affaire importante, bien entendu, dans ce point "divers".

En effet, les "questions diverses" ne doivent porter que sur des éléments mineurs. S’il en était autrement, il y aurait détournement de procédure sanctionnable par le juge administratif. Par exemple, le projet d’un plan d’occupation des sols (Conseil d'Etat, 29 septembre 1982, Richert), ou bien les situations concernant des agents (Conseil d'Etat, 7 décembre 1983, Stradella) ne peuvent pas faire l’objet de délibération sous la rubrique "questions diverses".

En conséquence, lors d'une séance, le conseil municipal ne peut délibérer valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour de cette séance, ordre du jour mentionné sur la convocation.

 

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