Les membres de l'assemblée délibérante sont-ils tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité concernant les projets de délibérations qui leur sont soumis?
In fine, oui. En effet, aucun texte ne dispose expressément que les élus ont une obligation de discrétion sur les affaires dont ils ont à connaître, contrairement aux fonctionnaires (art. 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
Cependant, les règles de la responsabilité personnelle civile et pénale sanctionnent un manque de discrétion lorsque celui-ci constitue une infraction ou porte préjudice à autrui.
Engage par exemple sa responsabilité pénale l'élu qui divulgue des informations sur les marchés en violation du principe de la liberté d'accès et de l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public (art.432-14 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende).
Dans le cas où cette divulgation permet à l'élu en cause de tirer ou conserver un avantage ("prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement"), lil peut également être condamné pour "prise illégale d'intérêt" (art.432-12 du Code pénal : 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende).