Peut-on fixer le montant de la contribution communale aux recettes du syndicat intercommunal au prorata des travaux dont la commune va effectivement bénéficier durant l’année ?
L'article L.5212-19 du CGCT détermine les recettes des syndicats intercommunaux, au nombre desquelles on trouve la "contribution des communes associées". Le CGCT ne liste pas a priori les critères de contribution des communes.
En revanche, la jurisprudence précise que la quote-part contributive des communes est fixée dans les statuts (CE, 28 novembre 1962, Ministre de l'Intérieur contre commune de Fontanès). Dans le silence des statuts ou sur leurs dispositions expresses, le comité syndical est compétent pour établir ou modifier la répartition des charges syndicales sur la base de critères objectifs.
De plus, la répartition des charges entre les communes doit respecter le principe d'égalité devant les charges publiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire peser sur une collectivité une charge excessive au regard de ses facultés contributives (CE, 23 juillet 1974, Commune de Cayeux Sur Mer).
Ainsi, la quote-part communale peut tenir compte:
- de la population, de la richesse,
- de l'intérêt du service rendu (exemple : longueur de la voirie, ...).
La clé de répartition est plus facilement liée au coût du service lorsqu'il s'agit de dépenses d'investissement.
Il en résulte que le critère de répartition est fixé librement dans les statuts à condition qu'il soit objectif et qu'il respecte le principe de l'égalité devant les charges publiques.
Or, la clé de répartition proposée est un critère objectif (les travaux d'hydraulique douce réalisés). De plus, chaque commune participant proportionnellement aux travaux réalisés sur son propre territoire, l'égalité devant les charges publiques est respectée.
Par conséquent, il est loisible au comité syndical de déterminer la par contributive des communes sur le montant des travaux dont elle va effectivement bénéficier.