Pourquoi imposer le transfert des compétences eau et assainissement aux EPCI à fiscalité propre lorsque le service est très bien organisé grâce à des syndicats ?
Les articles 64 et 66 de la loi NOTRe attribuent à titre obligatoire, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les compétences « eau et assainissement ».
Le législateur a souhaité accorder aux collectivités et établissements publics concernés un délai raisonnable leur permettant d'organiser au mieux l'exercice de ces nouvelles compétences. Pour les communautés de communes, la compétence « eau » demeure ainsi facultative jusqu'au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020, tandis que la compétence « assainissement » reste optionnelle jusqu'au 1er janvier 2020.
S'agissant des communautés d'agglomération, ces deux compétences restent optionnelles jusqu'au 1er janvier 2020.
L'évolution introduite par la loi NOTRe pour l'exercice des compétences locales relatives à l'eau potable et à l'assainissement répond à la nécessité d'assurer la réduction du morcellement des compétences exercées dans ces deux domaines, tout en générant des économies d'échelle.
En effet, les services publics d'eau potable et d'assainissement souffrent aujourd'hui d'une extrême dispersion, qui nuit à la fois à leur qualité et à leur soutenabilité. L'exercice des compétences « eau et assainissement » à l'échelle des communautés de communes et des communautés d'agglomération permettra de mutualiser efficacement les moyens techniques et financiers nécessaires à une meilleure maîtrise des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement, notamment dans les zones rurales. Il permettra en outre d'assurer aux services publics d'eau potable et d'assainissement une meilleure assise financière, tout en ouvrant la voie à une approche globale de la gestion de la ressource en eau.
Par ailleurs, le Parlement a veillé à ce que ce transfert de compétences ne bouleverse pas l'organisation des structures syndicales existantes. En effet, les articles L. 5214-21 et L. 5216-7 du CGCT permettent l'application d'un mécanisme dit de « représentation - substitution » aux syndicats d'eau potable et d'assainissement existants comprenant dans leur périmètre des communes appartenant à au moins trois EPCI à fiscalité propre. Ainsi, les EPCI concernés ont vocation à se substituer à leurs communes membres au sein des syndicats d'eau potable, qui deviendront syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du CGCT.
Ce mécanisme, qui ne remet en question ni les attributions des syndicats, ni leur périmètre d'intervention, permet de garantir le maintien de structures de taille suffisante, répondant au mieux aux logiques de bassin versant et adaptées à l'exercice de ces deux compétences, qui nécessitent la mobilisation de moyens conséquents.
Enfin, si le transfert à l'échelle intercommunale de l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » peut susciter des inquiétudes, du fait de l'hétérogénéité actuelle des modes de gestion, il convient de souligner que le droit en vigueur offre des marges de manœuvre permettant de maîtriser ces évolutions de manière souple et pragmatique, comme le précisent les deux instructions adressées aux représentants de l'Etat dans les départements et régions les 13 juillet 2016 et 18 septembre 2017.
En premier lieu, une territorialisation des modes de gestion de ces deux services publics est admise au sein du périmètre d'une même communauté de commune ou communauté d'agglomération. La Cour des comptes a admis, dans son rapport public annuel 2015, qu'il est possible de concilier, au sein d'une même autorité organisatrice, la gestion en régie, avec ou sans prestations de services, et la délégation de service public, la jurisprudence ne considérant pas comme une atteinte au principe d'égalité le maintien de plusieurs opérateurs sur un même territoire communautaire.
En second lieu, si à compter du 1er janvier 2020, les communautés de communes et les communautés d'agglomération devront tendre, dans un délai raisonnable, à une harmonisation des tarifs, afin de garantir le respect du principe d'égalité des usagers devant le service public, des différenciations tarifaires par secteurs géographiques restent toutefois admises dans les limites définies par la jurisprudence, à savoir, lorsqu'il existe une différence de situation objective entre les usagers du service ou si cette différenciation répond à une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. Le Gouvernement a écouté les préoccupations exprimées par les élus locaux.
Un groupe de travail, présidé par Mme Gourault, ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a ainsi été créé dans le cadre de la conférence nationale des territoires, réunissant des parlementaires de toutes sensibilités, afin de déterminer les voies et moyens permettant de faciliter la mise en œuvre des compétences « eau et assainissement » par les intercommunalités en 2020.
Les réflexions de ce groupe de travail ont donné lieu au dépôt d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale en date du 21 décembre 2017.
Cette proposition de loi vise à apporter des réponses pragmatiques permettant d'aménager les conditions de ce transfert de compétence en permettant, d'une part, aux commun es membres de communautés de communes de délibérer pour maintenir l'exercice communal des compétences « eau » et « assainissement » jusqu'au 1er janvier 2026 et, d'autre part, de réviser les conditions d'application du mécanisme de représentation-substitution prévu par le CGCT, afin d'assurer la pérennité de l'ensemble des syndicats d'assainissement ou de distribution d'eau potable, quelle que soit leur taille.
Source : Réponse ministérielle, Question écrite n°1507, JOAN du 16 janvier 2018, page 344