Diagnostic des systèmes d'assainissement
Sommaire
L'article R.2224-15 du CGCT prévoit que :
"Les communes doivent mettre en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, d'une part, du milieu récepteur du rejet, d'autre part.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les modalités techniques selon lesquelles est assurée la surveillance :
a) De l'efficacité de la collecte des eaux usées ;
b) De l'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ;
c) Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
d) Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration des eaux usées".
L'arrêté du 21 juillet 2015 modifié impose la réalisation d'un diagnostic périodique ou d'un diagnostic permanent en fonction de la taille de "l'agglomération d'assainissement" (art.12).
Une agglomération d'assainissement est définie comme :
"une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station de traitement des eaux usées ou un point de rejet final. Dans certains cas, les eaux usées d'une même agglomération peuvent être acheminées vers plusieurs stations de traitement des eaux usées et donc avoir plusieurs points d'évacuation finale"...
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