Zonage d'assainissement
Sommaire
L'article L.2224-10 du CGCT dispose que les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique, les zones d'assainissement collectif, d'assainissement non collectif, ainsi que le zonage pluvial.
Pour ce faire, les communes ou les EPCI compétents disposent « d’un large pouvoir d’appréciation » et doivent :
"Délimiter les zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d’eaux usées sur le territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et de leurs effets sur l’environnement et la salubrité publique" (CAA Bordeaux, 25 juin 2020, n°18BX00746).
Le zonage peut être réalisé selon deux procédures.
Procédure de zonage réalisée en application du Code de l’Urbanisme
Dans ce cas, la réalisation du zonage est assurée par la collectivité en charge de l’urbanisme :
"le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L.2224-10 du CGCT concernant l'assainissement et les eaux pluviales" (art.L.151-24 du Code de l'urbanisme).
Dans ce cas, les communes compétentes en urbanisme (même incompétentes en matière d’assainissement et de gestion des eaux pluviales) conduisent la procédure d’enquête publique qui sera unique pour le PLU et le zonage d’assainissement (correspondant à leur territoire).
La structure en charge de l’assainissement doit alors être consultée sur le projet de zonage.
Le zonage intercommunal se trouvera de plein droit modifié suite à cette procédure d’enquête publique.
Dans les faits, le zonage intégré dans le PLU peut être réalisé matériellement par les services de la collectivité en charge de la gestion des eaux pluviales et de l’assainissement, mais, inclus dans le projet de PLU, il sera porté et approuvé par la commune compétente en urbanisme.
NB : Depuis l’essor de l’intercommunalité et du transfert de nombreuses compétences des communes vers les EPCI à fiscalité propre, ces derniers sont devenus compétents pour réaliser les PLU en lieu et place des communes. Autrement dit, le PLUI est devenu le principe et le PLU l’exception. Néanmoins, la procédure reste identique, seule l’autorité compétente diffère.
- Télécharger le logigramme de la procédure de révision/élaboration du PLU (art.153-31 et s.)
- Télécharger le logigramme de la procédure de révision simplifiée du PLU (art.153-33 et s.)
- Télécharger le logigramme de la procédure de modification du PLU (art.L.153-36 et s.)
Seule l’autorité compétente en matière d’assainissement des eaux usées dispose "d’une compétence générale et exclusive" et elle est "seul[e] compétent[e] pour établir le zonage prévu par l’article L2224-10 du [CGCT]" de sorte qu’un conseil municipal empiète sur les attributions et n’est "pas compétent pour approuver le zonage d’assainissement" lorsqu’il réalise un zonage pourtant compris dans le périmètre de son PLU (CAA Lyon, 31 mai 2005, n°02LY01443), bien que cela n’empêche pas que les deux procédures d’enquête soient...
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