Droit au raccordement au réseau public

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L’article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique dispose que :

"Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L.213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation".

Ces immeubles ou établissements ne sont donc pas soumis :

Définition des activités donnant lieu au rejet d'"eaux usées assimilées domestiques"

L’


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