Droit au raccordement au réseau public
Sommaire
L’article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique dispose que :
"Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L.213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation".
Ces immeubles ou établissements ne sont donc pas soumis :
- à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées, comme le sont les immeubles rejetant des eaux usées domestiques (habitations) ;
- à l'autorisation de déversement dans le réseau pour les immeubles rejetant des eaux usées non domestiques (art.L.1331-10 du Code de la Santé Publique).
Définition des activités donnant lieu au rejet d'"eaux usées assimilées domestiques"
L’
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