Droit d'accès à l'eau potable
Sommaire
L'ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (transposant en droit français la directive eau potable 2020/2184 du 16 décembre 2020) réaffirme et précise le "droit d’accès à l’eau potable" de l’article L.210-1 du code de l’environnement :
"Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L.1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous."
En corollaire, de nouvelles obligations sont créées pour la collectivité en charge de la compétence eau potable.
Droit à un accès à l'eau potable
L'article L.1321-1 B du Code de la Santé Publique (CSP) prévoit que :
"Toute personne bénéficie d'un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d'eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie."
Définitions
L' "eau destinée à la consommation humaine" est définie comme (art.L1321-1, I du CSP) :
"Une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à l'hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés, ainsi qu'à la préparation des denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire.
L'eau est considérée comme propre et salubre lorsqu'elle satisfait aux exigences fixées par le décret prévu à l'article L.1321-10."
Cet article précise par ailleurs qu'une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique et autorisée :
"1°Au titre de l’article L.1322-14 pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires mentionnées au premier alinéa ;
2° Au titre des articles L.1332-1 à L.1332-9 pour les piscines et les baignades ;
3° Au titre des articles L.1335-3 à L.1335-5 pour les installations générant des aérosols d’eau ;
4° Au titre des 2° [eaux usées traitées] et 3° [eaux de pluie] de l’article L.211-9 du code de l’environnement ;
5° Pour des usages industriels dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L.214-2 [IOTA] et
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