Extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement pour les constructions nouvelles et existantes
Sommaire
Seule la collectivité compétente en eau et/ou en assainissement (selon le réseau considéré) peut assurer la maîtrise d’ouvrage des extensions de réseau public suite à :
- Une demande de permis pour une construction nouvelle ;
- Une demande d’extension du réseau pour desservir une construction existante.
En revanche, la collectivité n’est responsable que de la réalisation des équipements publics, à l’exclusion des « équipements propres ».
« L’équipement propre » correspond au raccordement destiné au seul usage de l’habitation (i.e. partie publique et privée du branchement au réseau public) de la construction au réseau public. Il est à la charge financière exclusive du propriétaire.
Un terrain est considéré comme desservi par le réseau public d’eau potable et/ou d’assainissement lorsque ce terrain peut se raccorder à ce réseau sans qu’une extension du réseau public soit nécessaire.
Dès lors, une extension du réseau d’eau et d’assainissement correspond à une extension de l’équipement public afin que celui-ci puisse desservir une construction nouvelle ou une construction existante.
Un équipement public n’a pas de réelle définition législative. Il se définit négativement : tout ce qui n’est pas un équipement propre relève de l’équipement public.
Les règles applicables seront différentes selon que la demande d’extension émane d’un propriétaire d’une construction existante ou d’un pétitionnaire dans le cadre d’un projet de construction nouvelle.
Construction existante
Lorsque la collectivité reçoit une demande d’extension du réseau public pour desservir une construction existante, il convient de déterminer si elle a l’obligation ou non de faire droit à cette demande.
Le traitement de la demande va différer selon qu’il s’agit d’une extension du réseau public d’eau potable ou du réseau public d’assainissement.
Extension du réseau public d’eau potable
L’article L.2224-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que :
« Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d’eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d’eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l’accord des personnes concernées.
Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau.
Le schéma de distribution d’eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l’évolution du taux de perte visé à l’alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages.
Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau...
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