Rétrocession des ouvrages et des réseaux

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Les biens des services publics de l’eau et de l’assainissement relèvent théoriquement du droit de la domanialité publique. 

Il s’agit des biens qui sont :

  1. propriété d’une personne publique
  2. et qui sont :
    1. soit affectés à l’usage direct du public,
    2. soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public (cf. art.L.2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ou « CG3P »).

Ainsi, une canalisation d’eau potable ou d’assainissement, une station d’épuration, une usine de traitement de l’eau, un réservoir d’eau potable, propriété d’une personne publique sont effectivement affectés à un service public (d’eau potable ou d’assainissement) et aménagés pour permettre l’exécution de ce service.

La réunion de ces deux conditions emporte en principe qualification de la propriété publique de la collectivité compétente sur ces ouvrages.

Il convient de distinguer les biens appartenant au domaine public de la collectivité de la notion d’équipements
propres et d’équipements du service.

Le code de l’urbanisme a créé la distinction entre la notion d’« équipement propre » et d’« équipement du
service ». L’équipement de service suppose un usage collectif par l’ensemble des usagers du service public.
En revanche, l’équipement propre est un équipement privé répondant à l’intérêt particulier d’un propriétaire
privé ou de plusieurs propriétaires privés (par exemple lotisseurs, aménageurs, associations foncières) (art.L.332-15 du Code de l’Urbanisme).

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