Responsabilité environnementale
Sommaire
Le régime d’une "responsabilité environnementale" résulte de la loi du 1er août 2008 transposant la directive européenne du 21 avril 2004 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (art.L.161-1 et s. et R.161-1 et s. du Code de l’environnement), applicable depuis le 27 avril 2009.
Son principe directeur est celui du "pollueur payeur" et sa finalité est double : prévenir et réparer les dommages environnementaux.
L’expression "responsabilité environnementale", dans son acception issue de la loi du 1er août 2008, est une responsabilité spécifique et doit être entendue au sens strict.
En effet, elle se distingue de la responsabilité civile, présente un champ d’application très précis et relève d’un régime de police administrative.
Distinction entre responsabilité environnementale et responsabilité civile
La "responsabilité environnementale" se distingue de la responsabilité civile sur de nombreux points.
D’une part, elle ne fait intervenir ni victime, ni juge, mais l’autorité compétente (cf. infra) et l’exploitant ("toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative" art.L.160-1).
Ainsi, elle ne s’applique pas aux particuliers non professionnels qui seraient à l’origine d’un dommage environnemental.
D’autre part, elle ne donne jamais lieu à réparation financière (dommages et intérêts) (cf. infra).
Dommages concernés
La loi sur la responsabilité environnementale concerne le "dommage environnemental", c’est-à-dire une détérioration directe ou indirecte mesurable causée (art.L.161-1) :
- aux sols, à condition qu’existe un risque grave pour la santé humaine ;
- aux eaux, mais seulement celles visées par la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (i.e eaux intérieures de surface, eaux de transition, eaux souterraines, eaux côtières) ;
- aux espèces et habitats naturels protégés, mais seulement ceux visés par les Directives Habitats et Oiseaux.
De plus, ces dommages ou menaces imminentes de dommages ne seront réparables que s’ils sont également "purs" et "graves".
Les dommages environnementaux "purs" sont les dommages causés à la nature, aux services écologiques et aux services rendus au public.
En sont ainsi exclus les dommages corporels, matériels et économiques aux biens et/ou aux personnes (préjudice matériel ou moral), déjà pris en compte par le régime de responsabilité civile.
La qualification de la gravité se fera au regard des caractéristiques du milieu et de la pollution selon des critères définis par le Code de l’environnement (art.R.161-1 à R-161-3).
La responsabilité environnementale ne s’applique pas aux dommages à l’environnement ou aux menaces imminentes de dommage :
- Causés par un conflit armé/guerre/civile/insurrection ; R
- Résultant d’activités menées principalement dans l’intérêt de la défense nationale/sécurité internationale ;
- Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;
- Résultant d’activités dont l’unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;
- Résultant d’un événement soumis à un régime de responsabilité ou d’indemnisation prévu par certaines conventions internationales (Annexe IV directive 2004/35/CE) ;
- Résultant d’activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou d’un incident ou d’une activité entrant dans le champ d’application des conventions visées à l’annexe V de la directive 2004/35/CE ;
- Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi.
Réparation en nature
La responsabilité environnementale exclut toute réparation pécuniaire. La réparation est nécessairement en nature.
Il existe trois types de réparation :
- la réparation primaire correspond à toutes les actions mises en oeuvre pour permettre au milieu endommagé de retourner à son état initial ;
- la réparation complémentaire est mise en place lorsque la réparation primaire ne permet pas au milieu de retourner à son état initial ou que ce retour est trop lent ;
- la réparation compensatoire est mise en oeuvre pour compenser les pertes intermédiaires de ressources et/ou de services qui surviennent entre le moment où le dommage se produit et le moment où le milieu retourne à son état initial.
Le coût des mesures de réparation ne pourra être mis à la charge de l’exploitant s’il apporte la preuve qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage provient d’un événement, d’une activité ou d’un mode d’utilisation d’un produit qui n’étaient pas susceptibles de causer des dommages à l’environnement au regard de l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage (exonération dite "du risque de développement").
En outre, l’exploitant pourra recouvrer auprès des personnes responsables le coût des mesures de prévention ou de réparation qu’il a engagé, s’il prouve que le dommage ou sa menace imminente est le fait d’un tiers, en dépit des mesures nde sécurité appropriées ou résulte du respect d’un ordre ou d’une instruction émanant d’une autorité publique.
Toutefois, il ne pourra se prévaloir du bon respect d’une autorisation préfectorale, nationale ou européenne pour s’exonérer de ses obligations.
Autorité compétente
L’autorité administrative compétente pour déterminer les responsabilités et réparations, est le préfet du département du lieu de réalisation du dommage ou du lieu dans lequel se manifeste la menace (art.R.162-2).
Elle est chargée de :
- démontrer le lien de causalité entre le dommage et la (ou les) activité(s) d’un (ou plusieurs) exploitant(s) ;
- de rassembler les éléments qui prouvent la négligence ou la faute de l’exploitant ;
- de définir la part de responsabilité de chacun des exploitants le cas échéant ;
- d’évaluer la nature et les conséquences du dommage ;
- d’étudier chaque demande de mise en oeuvre de mesures de prévention ou de réparation émanant d’une association de protection de l’environnement ou d’une personne directement concernée ou risquant de l’être par un dommage ou une menace imminente de dommage ;
- d’élaborer l’arrêté de prescriptions de mesures de réparation.
Sanctions administratives et pénales
Le préfet peut prendre un arrêté de mise en demeure.
Si l’exploitant n’a pas mis en oeuvre les mesures prescrites à l’expiration du délai fixé lors de la mise en demeure, le préfet pourra faire procéder à la consignation d’une somme ou faire procéder d’office à l’exécution des mesures aux frais de l’exploitant (art.L.162-13 et s.).
Des sanctions pénales peuvent compléter les sanctions administratives.
NB : Les pouvoirs de police administrative ne se substituent en rien aux polices spéciales existantes (notamment les polices de l’eau et des installations classées). Ainsi, les autorités disposant d’un pouvoir de police spéciale peuvent, elles aussi, émettre des prescriptions et des sanctions (art.L.164-1).
En savoir plus : Guide méthodologique (Commissariat Général au Développement Durable, Juillet 2012)