Dématérialisation des marchés publics

Dématérialisation des marchés publics

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Les procédures des marchés dont la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 40 000 euros HT, doivent être réalisés par voie électronique.

En vertu de l'article R.2132-12 du code de la commande publique, l'acheteur n'est pas tenu d'utiliser les moyens de communication électronique pour les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence visés aux articles R.2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique.

Il peut ainsi, en vertu de l'article R.2122-8 du CCP procéder sans publicité ni mise en concurrence, alors même que le marché alloti est égal ou supérieur aux seuils des procédures formalisées, pour les lots dont le montant est inférieur à 40 000 euros hors taxes. Le montant cumulé des lots pour lesquels l'acheteur souhaite s'exonérer de la dématérialisation ne doit toutefois pas excéder 20 % de la valeur estimée de tous les lots en vertu du b du 2° de l'article R.2123-1 du code. Dès lors, la réglementation prévoit déjà que certains petits lots puissent ne pas être dématérialisés.

Les publications, les communications et les échanges des informations devront, en principe, se faire par la voie électronique.

Conséquences de l'horodatage

La plateforme de dématérialisation permet d'assurer la traçabilité de la procédure, notamment en termes d'horodatage.

Le respect des délais est donc très strictement suivi et oblige l'acheteur à les respecter.

En témoigne l'ordonnance du Tribunal Administratif de Dijon du 28 décembre 2018, rendue dans le cadre d'un référé précontractuel, pour une offre remise à 17h00 et 25 secondes (TA Dijon, Ord.,...

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