Référé-constat
Sommaire
"S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction" (art. R.531-1 du CJA).
Le référé-constat a pour objet de demander au juge la désignation d’un expert qui procèdera à une constatation de fait à un instant T. Ainsi, le constat n’a pas pour objet d’analyser la situation, de tirer des conclusions des constatations faites notamment en terme de responsabilité ou de montant de travaux de réparation par exemple.
Conditions de référé-constat
- Les faits objet du référé-constat doivent être susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ;
- Condition jurisprudentielle : la mesure doit être utile. Le constat n’est ainsi pas considéré comme utile si un huissier de justice est susceptible de constater les faits (CE, 26 juillet 1982, SA Sous-traitants associés de l’électronique, n°40701). La mesure n’est pas utile si les faits objet du référé sont reconnus par la partie adverse (preuve de cette reconnaissance à l’appui).
Avantages
- Une décision rapide aux fins de constat par un expert indépendant désigné par le juge : le référé-constat n’est pas (contrairement au référé-instruction) une procédure contradictoire, c’est-à-dire que le juge des référés décide de nommer l’expert sans demander leur avis aux parties. Il les informe juste de la nomination de l’expert ;
- La constitution de preuves, particulièrement important en matière de travaux publics, et notamment de dommages de travaux publics. Il est d’ailleurs vivement recommandé d’y recourir systématiquement avant la réalisation de travaux publics ; d’autant plus que, dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’administration ;
- Plus efficace qu’un constat d’huissier : un huissier ne peut entrer sur une propriété privée sans l’accord du propriétaire de l’immeuble alors que l’expert est un mandataire judiciaire qui peut entrer sur une propriété privée, voire se faire assister par les forces de l’ordre en cas de refus du propriétaire ;
- Effet préventif et dissuasif sur des recours juridictionnels éventuels ;
- Effet potentiellement curatif sur des différends déjà nés en amenant les parties, sur la base du rapport, à régler amiablement le différend ;
- Pas nécessité de justifier de l’urgence ;
- Pas de nécessité de requête au fond.
Inconvénients
- Pas de décision sur le fond : l’expert constate mais ne juge pas de la situation. Dans ce cas, il faudra soit directement faire une requête en référé-instruction, soit si la constatation des faits est urgente, faire d’abord un référé-constat puis un référé-expertise (par exemple : une situation nécessite de réaliser des travaux mais, pour éviter que le maître d’ouvrage se voie reprocher la réalisation de ces travaux, il fait constater la situation à un instant T afin qu’en cas de litige ultérieur, il puisse éventuellement prouver que les malfaçons existaient avant les travaux) ;
- Une décision rapide aux fins de constat par un expert indépendant désigné par le juge : le référé-constat n’est pas (contrairement au référé-instruction) une procédure contradictoire, c’est-à-dire que le juge des référés décide de nommer l’expert sans demander leur avis aux parties. Il les informe juste de la nomination de l’expert ;
- La constitution de preuves, particulièrement important en matière de travaux publics, et notamment de dommages de travaux publics. Il est d’ailleurs vivement recommandé d’y recourir systématiquement avant la réalisation de travaux publics ; d’autant plus que, dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l’administration ;
- Plus efficace qu’un constat d’huissier : un huissier ne peut entrer sur une propriété privée sans l’accord du propriétaire de l’immeuble alors que l’expert est un mandataire judiciaire qui peut entrer sur une propriété privée, voire se faire assister par les forces de l’ordre en cas de refus du propriétaire ;
- Effet préventif et dissuasif sur des recours juridictionnels éventuels ;
- Effet potentiellement curatif sur des différends déjà nés en amenant les parties, sur la base du rapport, à régler amiablement le différend ;
- Pas nécessité de justifier de l’urgence ;
- Pas de nécessité de requête au fond.
Inconvénients
- Pas de décision sur le fond : l’expert constate mais ne juge pas de la situation. Dans ce cas, il faudra soit directement faire une requête en référé-instruction, soit si la constatation des faits est urgente, faire d’abord un référé-constat puis un référé-expertise (par exemple : une situation nécessite de réaliser des travaux mais, pour éviter que le maître d’ouvrage se voie reprocher la réalisation de ces travaux, il fait constater la situation à un instant T afin qu’en cas de litige ultérieur, il puisse éventuellement prouver que les malfaçons existaient avant les travaux) ;
Exemples : Constat de l’état de bâtiments riverains au lieu d’exécution des travaux, pour prévenir des demandes d’indemnisations éventuelles des riverains sur le fondement d’un dommage à leur immeuble issu de l’exécution des travaux ; de l’état d’un chantier ; des dégâts issus d’un événement climatique ; de malfaçons, dysfonctionnements d’ouvrages, etc.
Si l'expert a l'obligation de convoquer les parties aux opérations de constat (CE, 07 février 1969, M'Barek, n°67774), ces dernières n'ont pas l'obligation d'y assister et leur absence est sans incidence que la légalité de la procédure (CE, 21 décembre 1979, Commune d'Arnouville-Les-Gonesse c/ Miny et Morin, n°17362).