Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et ouvrages d’eau et d’assainissement

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et ouvrages d’eau et d’assainissement

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Sommaire


La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) est établie annuellement sur les propriétés bâties et biens assimilés situés en France et non expressément exonérés, à titre permanent ou temporaire, par les dispositions codifiées de l’article 1382 du code général des impôts (CGI) à l’article 1387 du CGI.

Propriétés bâties soumises à la TFPB

Installations de stockage

Les installations de stockage sont passibles de la TFPB, dès lors qu’elles sont destinées à assurer le clos et l’abri de biens utilisés par des entreprises industrielles (ou commerciales) en amont (matières premières - matières consommables) ou en aval (produits semi-ouvrés - produits finis) de l’acte de production ou de transformation ou de la prestation de service.

Sans constituer des constructions proprement dites, ces installations doivent, pour être imposées à la taxe foncière, être assimilables à des constructions, c’est-à-dire, en fait, ne pouvoir en raison de leurs dimensions et des conditions de leur assemblage, être déplacées sans l’emploi de procédés techniques exceptionnels.

Sont ainsi notamment imposables :

  • Des réservoirs à combustibles liquides reposant sur une aire de sable entourée d’une couronne maçonnée ou situés à l’intérieur d’une usine ou d’un entrepôt, dès lors que, eu égard à leur volume, leur poids et leur mode de construction (montage à un emplacement définitif, assemblage par rivetage et soudure, par exemple), le déplacement ultérieur de telles installations présenterait un caractère anormal ;
  • Des réservoirs hydrocarbures, bitumes ou asphaltes de forte capacité placés en partie dans le sol, dans des fosses en maçonnerie destinées à les recevoir, ou scellés à demeure par leur base sur un hall en ciment armé ;
  • Les réservoirs enterrés, édifiés selon des méthodes analogues à celles utilisées pour la construction de réservoirs en plein air ;
  • Les réservoirs souterrains installés dans d’anciennes galeries de mines ou dans des structures géologiques appropriées (sable, gisement de sel gemme).

En définitive, à titre de règle pratique, sont imposables toutes les installations de stockage, à l’exception :

  • Des installations d’une capacité inférieure à 100 m3 ;
  • Des installations d’une capacité égale ou supérieure à 100 m3 lorsqu’elles peuvent être déplacées par des moyens normaux.

Stations d’épuration

Les installations appartenant à des collectivités locales ou à leurs groupements sont susceptibles de bénéficier de l’exonération permanente de TFPB prévue à l’article 1382-1° du CGI (cf. infra), quel qu’en soit le gestionnaire.

Les installations appartenant à des entreprises privées sont passibles de la taxe.

Cependant, sont exclus du champ d’application de la TFPB les installations assimilées à des outillages (article. 1382-11° du CGI, cf. infra).

Ne sont donc pas soumis à la TFPB les cuves et bassins servant à l’épuration de l’eau.

NB : La même solution est applicable à l’égard des entreprises industrielles qui traitent elles-mêmes leurs effluents.

Canalisations

D’une manière générale, les canalisations ne sont pas passibles de la TFPB, telles que :


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